AVERTISSEMENT
La garantie de conformité du code de la consommation vient enfin d'être exclue pour la vente d'animaux de compagnie à partir du 01/01/2022 ; il s'agit là d'une grande victoire menée par la SNPCC. J'ai toujours dénoncé l'absurdité et le scandale de traiter les animaux de compagnie comme des objets ! Ce concept immoral avait été aboli en 2015 mais le code de la consommation continuait à s'appliquer aux animaux de compagnie, aboutissant la condamnation des éleveurs à des sommes astronomiques du fait de la présomption d'antériorité de défaut de conformité de l'animal durant deux ans à compter de la vente !
Suite à l’arrêté du 3 avril 2014 et de l’ordonnance du 7 octobre 2015, de nouvelles réglementations sont mises en place pour le 1er janvier 2016 ; la nouvelle règlementation concerne essentiellement les particuliers n'élevant qu'une seule portée par an et qui sont désormais considérés comme des éleveurs avec des obligations différentes de celles des éleveurs produisant plus d'une portée par an, mais devant se soumettre à déclaration et fiscalité qui seront détaillées ultérieurement.
Il est précisé que toute personne qui s'appropriera sans autorisation tous les textes publiés sur ce site et propriété exclusive de son auteur Odile BERNARD pour les publier sur son site, sur son blog, des forums de discussion etc. fera l'objet de poursuites judiciaires.
ASPECTS JURIDIQUES DE LA VENTE DE CHIENS
*** l'article ci dessous n'est pas à jour; en effet la réforme du commerce des animaux de compagnie issue de l'ordonnance du 7 octobre 2015, qui abaisse le seuil d'élevage à la première cession de chat ou de chien va considérablement étendre l'application de la garantie de conformité à tous ces éleveurs tenus désormais de se déclarer et de s'immatriculer et devenant vendeur professionnel (26 mars 2019)
Trois textes principaux concernent spécifiquement ou de façon générale la vente - et surtout ses conséquences - (vices cachés et vices rédhibitoires) d’un chien qui est considéré comme un bien meuble par le droit français :
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1) le Code Rural : art. L 213-4 et, pour la partie règlementaire l'article R 213-2 et suivants, 2) le Code Civil : art 1641 et suivants, 3) le Code de la Consommation qui est un texte général mais concerne indiscutablement la vente d’animaux domestiques dans la mesure où il en est fait mention dans le Code Rural. |
Cependant, en matière d’élevage canin il faut savoir que les professionnels et les particuliers n’ont pas du tout les mêmes obligations : les textes visés ci-dessus mettent en effet en évidence le fait que l’éleveur professionnel a un statut juridique et des obligations beaucoup plus contraignantes que le particulier produisant une seule portée par an.
De nombreuses dispositions intervenues depuis 1999 en matière d’élevage canin (et félin) ou s’appliquant à l’élevage dans le cadre de textes d’ordre général (Ordonnance du 17 février 2005) ont mis à la charge du professionnel, lors de la vente, des obligations de plus en plus draconiennes réduisant pratiquement à néant sa marge de manœuvre lorsqu’un problème survient avec le chien vendu, alors que ces mêmes obligations sont beaucoup moins contraignantes pour le « particulier éleveur ».
La frontière entre ces deux catégories est pourtant très fragile. De nombreux particuliers produisant une portée par an, qui ont généralement un affixe et un site Internet se présentent en effet souvent comme des éleveurs, propriétaire de l’élevage de (nom de l’affixe).
A l'inverse, certains professionnels de fait se présentent comme des particuliers, offrant sur leurs sites des saillies tarifées de plusieurs étalons, n'hésitant pas à prendre plusieurs affixes (ex : un pour la femme, un autre pour le concubin) afin de produire deux portées par an tout en croyant échapper à l'obligation d'être détenteur d'un numéro de siret.
Les éleveurs professionnels en règle peuvent dans tous ces cas considérer qu’il y a là un fait constitutif de concurrence déloyale et irrégulière. Il faut en effet savoir que 30 pour cent de la production est le fait de particuliers dit « éleveurs occasionnels » (mais sans statut juridique particulier) et que, rapporté aux bouledogues français, ce chiffre risque encore d'augmenter compte tenu du nombre de nouveaux affixes qui fleurissent chaque jour et des sites qui apparaissent dans des proportions identiques. De plus, le fait pour un particulier de se prétendre éleveur et de vendre des chiots induit une confusion dans l'esprit de l'acheteur qui croit bénéficier de garanties qu'en réalité il n'a pas.
Ceci est d'autant plus vrai depuis le Décret n° 2008-871 du 28 août 2008 (voir texte ci-dessous) relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le Code Rural.
En effet, l'art.R. 214-32-1, précise, à propos de la publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues au V de l'article L. 214-8 :
"1° La mention « particulier » lorsque les personnes vendent des chats ou chiens sans exercer une des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6"
Le législateur marque ainsi sa volonté de rendre claire aux yeux du public la distinction entre particulier et professionnel.
Les particuliers ne peuvent donc légalement plus indiquer sur leurs publicité « Elevage de.... » suivi du nom de l'affixe ; ce qui allait de soi avant est à présent consacré par cette disposition légale qui, si elle s’applique aux annonces doit, par extension et cohérence s’appliquer aux publicités globales de l’activité comme le contenu d’un site.
L’article L 214-6 du Code Rural dispose : « on entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir deux femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d’au moins deux portées par an ».
Autrement dit, Il suffit de faire naître deux portées, même s'il n'y a qu’un ou deux chiots dans chaque portée sur une même année et de vendre au moins un chiot de chaque portée pour être considéré comme « professionnel » alors qu’une seule portée de 8 chiots (ou plus dans les grandes races) ne fera pas de celui qui la produit un professionnel ! La barrière est fragile et donc vite franchie à tel point qu’il est fréquent qu’un éleveur soit alternativement professionnel ou simple particulier d’une année à l’autre en fonction des aléas de sa production.
Entre ces 2 catégories, on peut noter les différences suivantes :
1) L’éleveur professionnel est tenu, aux termes de l’article L 214-8 du Code Rural de fournir à l’acheteur une attestation de cession ainsi qu’une notice d’information sur les caractéristiques et besoins de l’animal, contenant si possible des conseils d’éducation. Le particulier n’est tenu qu’à la délivrance d’un certificat de bonne santé auquel il faut ajouter la carte d’identification (qui doit être remise même en cas de don du chien), et le certificat de naissance pour un chien inscrit au LOF.
Par ailleurs, la jurisprudence fait obligation au professionnel d’informer l’acheteur des points faibles de la race, par exemple en ce qui concerne les principaux problèmes spécifiques au bouledogue : la sténose des voies respiratoires et anomalies vertébrales (pour lesquelles une étude pilote est en cours par un Professeur de médecine vétérinaire de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons Alfort).
Il a été considéré notamment qu'un éleveur qui savait que sa chienne était dysplasique et qui a proposé un chiot de cette chienne a commis une faute en faisant perdre à son client toute chance d'avoir un chien indemne en s'abstenant de l'informer des risques encourus par le chiot du fait de son hérédité.
L’obligation d’information mise à la charge de tout éleveur professionnel rend donc indispensable la remise d’un livret chiot particulièrement complet et soigné et envisageant les aspects positifs comme les aspects négatifs de la race. Cette règle d'abord jurisprudentielle est reprise dans l'art L 111-1 du Code Rural qui dispose : « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ».
2) En cas de vice caché, le vendeur professionnel est toujours présumé comme étant de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas du particulier. Ainsi, le vendeur professionnel pourra être appelé à verser des dommages intérêts à l’acheteur, à rembourser les frais vétérinaires exposés le cas échéant alors que, s’il traite avec un particulier, l’acheteur lésé devra rapporter la preuve de la mauvaise foi du vendeur ce qui est particulièrement difficile. Ainsi l’éleveur professionnel peut être condamné dans certaines situations et en théorie, à rembourser à l’acheteur une somme excédant très largement le prix de vente.
3) L’obligation de garantir la conformité de l’animal vendu telle qu’elle résulte de l’ordonnance du 17 février 2005 ne concerne que la vente faite par un professionnel à un particulier et n’est pas applicable ni à un producteur non professionnel, ni à une vente conclue entre deux professionnels sauf s'ils ne sont pas dans la même spécialité. Cette garantie de conformité est particulièrement importante quant à ses conséquences au cas où le chien se révèlerait non conforme à l’usage auquel il était destiné.
4) Le professionnel doit être titulaire d’un certificat de capacité ou exercer avec quelqu’un qui le possède.
5) Notons enfin, que le décret 99-1087 du 21 décembre 1999 a généralisé le principe de la cotisation de solidarité due à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) à toutes les activités agricoles, y compris l’élevage canin et félin dès lors que ces activités requièrent entre 150 et 1200 heures de travail par an.
Au-delà de 1200 heures les éleveurs sont pleinement affiliés. Ces cotisations sont particulièrement redoutées par les petits éleveurs (qui sont majoritaires dans l'élevage canin, toutes races confondues) compte tenu de leur coût élevé qui vient alourdir leurs charges et rendent leur petite activité la plupart du temps déficitaire, notamment lorsqu’elle est exercée avec une véritable passion de la race, impliquant la participation très onéreuse aux expositions canines et exposant l'éleveur à d'importants frais vétérinaires pour faire identifier génétiquement ses chiens ou participer à des examens en vue de l’éradication de tares dans la race considérée.
Cette obligation bien que n’intervenant pas dans la relation vendeur/acheteur mérite toutefois d’être précisée.
6) Mentionnons enfin des différences au niveau des contraintes sanitaires et administratives dont le développement n’a pas sa place ici.
Ces quelques règles étant posées il convient d’aborder la manière dont se déroule une vente, depuis la réservation jusqu'à la livraison, sans oublier d’examiner tous les moyens d’actions dont dispose l’acheteur en cas de vices cachés ou rédhibitoires portant sur le chien dont il a fait l’acquisition.
LA RÉSERVATION
Lorsque le chiot est réservé dès sa naissance (ou avant sa naissance) et qu’il n’est pas disponible au moment où il est retenu par son futur propriétaire, l’éleveur a intérêt à rédiger un contrat de réservation qui fixera les modalités du contrat de vente, lequel sera établi lorsque l’acheteur prendra livraison du chiot, vers deux mois. Ce contrat doit contenir la description du chien réservé, son prix, les modalités de paiement, sa date de livraison et indiquer si les sommes versées sont des arrhes ou des acomptes.
Plusieurs questions se posent au sujet de la réservation qui ne présente pas de difficulté en elle-même.
• Peut-on réserver un chien non encore né et même non encore conçu ?
La simple idée peut paraître choquante toujours en raison de la nature particulière du «bien considéré» mais constitue une pratique courante qui, malheureusement, lie le réservataire à l’éleveur puisqu’il doit se soumettre aux aléas inhérents à l’élevage.
Si la réservation avant la naissance ou même la conception du chiot peut se concevoir pour un objet inanimé et standardisé, elle est, sauf exception, fortement déconseillée s’agissant d’un animal et particulièrement injustifiée au plan éthique de la part de l’éleveur (sauf s’il craint de ne pouvoir écouler sa production ce qui est mauvais signe !) ; il convient de se méfier des publicités racoleuses (notamment sur les réseaux sociaux) vous annonçant que les chiots d'une portée simplement en projet ont déjà tous trouvé preneurs ou vous invitant à réserver des chiots non encore conçus ou celles vous annonçant le mariage du siècle en ménageant le suspense sur le du nom du futur étalon, sachant qu'un éleveur sérieux évite de parler de ce qui n'est encore qu'un projet !
Cependant la vente d’une chose future est prévue par l’article 1130 du Code Civil, mais dans ce cas l’acheteur ne paiera que si « la chose » existe, d’où l’intérêt de cibler avec précision dans le contrat de réservation l’objet de la réservation, et pour ce qui concerne le chiot préciser notamment son sexe, la couleur de robe, le nom des parents et surtout une date limite de livraison. Sur ce dernier point, rappelons l’art L 114-1 du Code de la Consommation qui oblige le professionnel à « indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ».
Dans la pratique, il est à noter que, compte tenu des aléas de l’élevage, certains éleveurs ont parfois du mal à tenir leurs engagements et nombreux sont ceux qui se font tirer l’oreille pour obtenir la restitution des sommes perçues, le vendeur transférant parfois de façon unilatérale la réservation initiale de l’acheteur sur une autre portée à venir alors même que la vente est devenue caduque.
Sauf accord du réservataire, cette façon de procéder est interdite et l’éleveur doit restituer les sommes reçues s’il est dans l’impossibilité d’exécuter l’obligation résultant du contrat de réservation.
• Existe-t-il un délai de rétractation spécifique en matière de vente d’animaux domestiques ?
Il n’y a pas de délai de rétractation de sept jours sauf quand la vente est réalisée à distance notamment par le biais d'Internet, (selon une pratique devenue courante), par téléphone, courrier ou fax c'est-à-dire, lorsque les parties ne sont pas physiquement en présence l’une de l’autre au moment où la vente est conclue. On considère que la vente est conclue lorsque les parties se sont mises d’accord sur la chose et sur le prix même si la chose n’est pas livrée ni le prix payé (art 1583 du Code Civil) ; Ceci est une spécificité du droit français mais suppose bien entendu la concrétisation de l'accord par l'envoi d'arrhes ou d'acompte.
Dans ce cas l’acheteur peut effectivement se rétracter et à une époque où beaucoup de chiots sont vendus grâce aux sites Internet suivis d’échanges par courrier électronique, la rétractation peut avoir une portée pratique plus importante qu’il n’y paraît.
Ce droit de rétractation qui a été institué par la loi du 6 janvier 1988 et qui est prévu au seul bénéfice de l’acheteur, court à compter de la réception du bien (donc du chien).
C’est donc au final une faculté pour l’acheteur de revenir sur le consentement qu’il a donné lors de la conclusion du contrat. Il ne concerne que le contrat à distance conclu avec un professionnel. Ce droit permet à l’acheteur de ramener le chiot dans les 7 jours à compter de la livraison et d’en obtenir le remboursement sans avoir à se justifier.
Même si l’acheteur vient chercher le chiot à l’élevage, dès lors que les parties n’étaient pas physiquement en présence l’une de l’autre au moment où le contrat est devenu parfait, l’acheteur dispose de ce délai de 7 jours pour le rapporter à l’éleveur qui est tenu de rembourser la totalité du chiot. Il y a là une dérogation au droit commun selon lequel la vente est parfaite dès que les parties se sont mises d'accord sur la «chose» et sur le prix.
• Différence entre les arrhes et l’acompte
Les arrhes représentent une faculté de dédit pour chacune des parties. L’acheteur peut renoncer à son achat en abandonnant les sommes versées de même que le vendeur peut renoncer à la vente en restituant le double des arrhes, ce qui met les parties dans la même situation en cas de dédit. Celui qui renonce à l’exécution du contrat n’a pas à se justifier. C'est en quelque sorte le prix du désistement.
L’acompte représente un premier versement sur le prix total d’une vente définitive. Celui qui change d’avis doit donc exécuter le contrat dans sa totalité c'est-à-dire que, concrètement il doit régler la totalité du chien. Les parties sont donc enfermées dans un système beaucoup plus strict qu’en cas de versement d’arrhes.
L’article L 114-1 du code de la consommation prévoit que sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d’avance sont des arrhes, ce qui permet à chaque cocontractants de revenir sur son engagement, l’acheteur en perdant les arrhes, le vendeur professionnel en les restituant au double. Cette présomption ne vaut que pour les ventes dont le prix est supérieur à 500 €.
• Le refus de vente
Le Code de la Consommation interdit à un professionnel de refuser à un non professionnel la vente d’un produit sauf motif légitime (Incivilité, insolvabilité) *.
Si le Code Civil dispose dans son article 544 le fait que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, il reste que l'interdiction de refuser de vendre résulte de l'ordonnance du 30 juin 1945 et a été reprise par le Code de la Consommation mais celui ci ne concerne que les professionnels entre entre eux, et encore y a t il matière à questionnement quant au fait de savoir si elle s'applique à l'élevage canin (ou félin).
Selon l'art 113-2 du Code de la Consommation le refus de vente s'applique si celui qui s'en plaint est un producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan, or, toutes ces qualités ne s'appliquent pas à l'éleveur professionnel acheteur.
C'est le mot producteur qui crée l'ambiguïté. Toutefois, l'éleveur est soumis au régime agricole et il est douteux qu'une activité agricole puisse être concernée par le refus de vente.
ll semble que cette disposition s'applique plutôt aux animaleries et ne concerne pas réellement les éleveurs professionnels. La jurisprudence est lacunaire sur ce point et le doute subsiste.
* Le Code Pénal réprime le délit de discrimination qui est souvent une discrimination raciale par une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement plus 45 000 euros d’amende).
L’ATTESTATION DE VENTE
La remise d’une attestation de cession qui traduit la rencontre d’une offre et d’une acceptation est obligatoire selon l’article 276-5 du Code Rural. Cet acte fait foi de ce qui a été convenu entre les parties et doit être rédigé avec le plus grand soin.
Soulignons que s’agissant d’une vente entre professionnels, la facture peut tenir lieu d’acte de vente.
Il est important de préciser dans l’acte de vente, la destination du chien et d'informer l'acheteur de toutes les caractéristiques qu'il peut attendre de l'animal sans omettre d'indiquer ce qui n'est pas garanti par le contrat de vente.
Ainsi, en cas de litige, le vendeur pourra établir la preuve qu'il a parfaitement informé l'acheteur.
Elles sont définies par l’article L 132-1 du Code de la Consommation lequel dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment des non professionnels ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ».
Les clauses abusives sont également reconnues dans des contrats autres que ceux concernant un professionnel et un particulier notamment deux professionnels ayant des spécialités différentes. La constatation d’une clause abusive n’annule pas tout le contrat mais seulement la clause litigieuse.
• la garantie :
Même si l’article 1643 du Code Civil prévoit, à propos des vices cachés, que le vendeur peut stipuler n’être tenu à aucune garantie, il reste que la jurisprudence s’est peu à peu écartée de cette règle, considérant comme nulles et non avenues les clauses tendant à restreindre les garanties s’agissant d’un vendeur professionnel. Elle considère actuellement que le vendeur professionnel est présumé avoir connu les vices de la chose au moment de la vente. Le professionnel ne peut aménager la garantie légale, la diminuer ou la supprimer sauf s’il traite avec un autre professionnel. De telles clauses sont réputées non écrites.
Les clauses restrictives de garantie sont en revanche admises s'agissant d'un vendeur non professionnel.
• l’atteinte au droit de propriété :
Celui-ci est consacré par l’article 544 du Code Civil lequel dispose « le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Il est évidemment regrettable que le chien soit assimilé à une chose par le Code Civil car la notion d’atteinte au droit de propriété prend dans la réalité un sens différent dans la mesure où il se crée entre l’éleveur et le chiot un lien affectif qui le pousse à être tenté de garder un droit de regard sur le chiot. Il reste qu’actuellement l’éleveur perd tout pouvoir sur le chiot dès lors qu’il en transfère la propriété d'où la nécessité de bien savoir à qui sont confiés les chiots.
Sont réputées nulles et non avenue les clauses interdisant de faire reproduire le chien ou celles prévoyant un âge pour reproduire, l’obligation pour l’acheteur de laisser au vendeur le choix de l’étalon en cas de reproduction d’une chienne, l'obligation de faire stériliser une chienne etc. Il nous semble cependant qu'il n'est pas interdit de sensibiliser l'acheteur aux droits de l'animal et de passer une sorte de «contrat moral» avec lui, notamment au sujet de la reproduction dans une race devenue à la mode et attirant certains acquéreurs motivés uniquement par la reproduction et l'appât du gain.
• Clauses attributives de compétence :
Celles-ci sont réservées exclusivement aux commerçants, ce qui n’est pas le cas de l’éleveur qui produit des chiots et qui est soumis au régime agricole. Elles sont donc non avenues.
En cas de paiement fractionné, l’éleveur a intérêt à insérer une clause dite de réserve de propriété qui a pour conséquence qu’il demeure propriétaire jusqu’au paiement intégral de l’animal. Il s’agit donc d’une vente sous condition suspensive qui n’est réalisée que lors du règlement de la dernière échéance du prix convenu.
Il arrive que certains acheteurs invoquent un vice caché ou un défaut de conformité alors que le chien n’est pas totalement réglé dans l’espoir d’échapper au règlement du solde du prix du chien.
Or une telle action est impossible dans la mesure où l’acheteur n’étant pas propriétaire, il ne peut engager une action pour obtenir une annulation ou une réduction de prix. Il doit donc solder le prix pour pouvoir agir en justice. Le vendeur renforce souvent ses garanties en conservant la carte de tatouage ou d'identification, mais il faut souligner que celle-ci ne constitue pas un titre de propriété.
Il convient à présent d’étudier quels sont les moyens d’action dont dispose l’acheteur malheureux si le chien se révèle être atteint d’un défaut grave, de maladie le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’il décède.
Heureusement, tous les litiges relatifs à la vente d’un chien ne se terminent pas devant les tribunaux. Il faut savoir que la justice est lourde, longue, coûteuse et parfois imprévisible pour qui pense être dans son bon droit.
Il est donc souvent préférable pour l’éleveur d’accepter une transaction en ayant toujours à l’esprit «qu’un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès», la raison étant qu’un mauvais compromis reste encore plus économique qu’un procès… même gagné, et les concessions réciproques où chaque partie revoit ses prétentions à la baisse sont vivement recommandées.
Une fois l’accord intervenu entre les parties, il est nécessaire d’établir par écrit un protocole transactionnel dans lequel est consigné l’accord intervenu entre les parties. Cet accord doit être daté et signé des deux parties et il doit être indiqué de façon claire que l’acheteur se déclare satisfait de l’accord qui a été pris entre les parties et qu’il renonce à toute action ultérieure concernant l’animal concerné.
Il est préférable d’envisager une renonciation générale afin d’éviter une éventuelle nouvelle action si d’aventure le chien considéré développe une nouvelle pathologie !
Avant d’envisager les différentes procédures judicaires auxquelles un acheteur peut recourir, il convient de dire quelques mots sur la compétence des tribunaux.
A COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX (*1.1)
1) Compétence d'attribution
La réforme du 23 mars 2019 a modifié l’organisation judiciaire ; Les tribunaux d’instance et les tribunaux de grand Instance ont disparu pour être remplacés par un Tribunal judiciaire
Selon l’article L.211-3 du Code de l’organisation :
« Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
Il est prévu que ce nouveau tribunal puisse être constitué de chambres spécialisées traitant de matières spécifiques. La plus importante est celle dite de « proximité » concernant les litiges anciennement du ressort des tribunaux d’instance
La règle est la suivante : les Tribunaux de Grande Instance traitent de toutes les affaires anciennement soumises aux Tribunaux d’instance lorsqu’ils sont situés dans la même ville. En revanche, dans les communes où il n’y a pas de Tribunal de grande instance, le Tribunal d’instance est remplacé par la chambre de proximité.
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
En matière contractuelle, le demandeur peut également assigner conformément à l’article 46 du code de procédure civil au lieu de livraison du contrat.
On aperçoit immédiatement le risque que représente pour l’éleveur le fait de livrer un chiot au domicile de l’acheteur quand celui-ci est très éloigné géographiquement de son élevage. Il est aisé de deviner quel tribunal choisira l’acheteur quand on connaît l’intérêt bien compris qu’il y a de plaider dans le ressort judiciaire de son domicile !
LES PROCÉDURES JUDICIAIRES DISPONIBLES EN CAS DE VICES CACHÉS
1) Action en garantie pour vices rédhibitoires cachés
Les vices rédhibitoires sont les vices limitativement énumérés
par le Code Rural tandis que les vices cachés sont les vices non
rédhibitoires soumis à la garantie de l’article 1641
du Code Civil. La garantie légale est acquise à tout acheteur,
que le vendeur soit professionnel ou un particulier.
« Sont réputés vices rédhibitoires, les maladies
ou défauts portant sur des chiens et des chats, pour l’espèce
canine :
- la maladie de Carré,
- l’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth),
- la parvovirose canine,
- la dysplasie coxo-fémorale ; en ce qui concerne cette maladie,
pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats
de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à
cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant
des vices rédhibitoires ;
- l’ectopie testiculaire pour les animaux âgée de plus
de six mois,
- l’atrophie rétinienne »
Pour obtenir satisfaction sur cette base, les démarches sont extrêmement
fastidieuses pour l’acheteur. Il doit bien entendu saisir le Tribunal
d’Instance compétent mais solliciter ensuite la nomination
d’experts afin de juger de l’état de l’animal.
Cette demande prévue par l’art R 213-3 du Code Rural doit
être faite par l’acheteur sous peine de voir sa demande rejetée.
Par ailleurs cette demande fait suite à un diagnostic de suspicion
qui doit être établi par un vétérinaire conformément
à l’art 213-6 du Code Rural.
Ce texte, outre son caractère limitatif est donc, on le voit particulièrement
difficile à mettre en œuvre d’une part en raison des
délais très courts pour introduire l’action et provoquer
la nomination d’experts (d’autant plus que ces délais
courent à partir de la livraison et non la découverte du
vice), d’autre part, en raison du caractère aberrant des
dispositions relatives à la dysplasie et l’ectopie testiculaire
qui constituent des pathologies fréquentes dans l’espèce
canine.
Il faut pourtant garder à l’esprit le fait que les dispositions
du Code Rural ont eu pour objectif, au départ, de favoriser l’acheteur
en le dispensant, concernant les vices énumérés,
de rapporter la preuve de la gravité et de l’antériorité
du vice mais, en réalité, ces textes ont pour conséquence
de ligoter toute action de l’acheteur concernant des vices sortant
du texte spécifique et, compte tenu du caractère restrictif
du nombre de vices qu’il reconnaît et des délais d’action
trop courts pour rendre ces actions possibles, l’acheteur se trouve,
la plupart du temps, démuni, d’autant plus qu’il est
de jurisprudence pratiquement constante qu’en cas de conflit entre
un texte particulier et un texte général, le texte particulier
est prioritaire. S’il ne l’était pas sa raison d’être
n’aurait aucun sens !
Néanmoins, afin de pallier les insuffisances des dispositions du
Code Rural et pour faciliter les actions en garantie des acheteurs malheureux,
les tribunaux ont posé le principe, en l’absence de dérogation
écrite à l’application du Code Rural, de la garantie
tacite qu’ils ont cru déceler dans certains contrats de vente.
Ils ont, en quelque sorte, interprété l’esprit du contrat,
concernant la volonté des parties et ont considéré
que le vendeur et l’acheteur avaient convenu de placer un éventuel
litige sur le terrain de l’art 1641 du Code Civil. (Cour de Cassation,
1ère Chambre civile, 12 juillet 1977, Cour de Cassation, 1ère
Chambre civile 26 novembre 1981).
Pour y parvenir ils ont tiré le caractère tacite de l’accord,
de plusieurs critères au rang des quels on peut citer le prix du
chien, la notoriété de l’élevage, la qualité
de l’acheteur et surtout la destination du chien.
Ils l’ont fait aussi bien pour les vices rédhibitoires où
les conditions d’exercice du recours n’étaient pas
remplies que pour les vices cachés, c'est-à-dire tous les
autres vices qui ne sont pas inscrits sur la liste des vices rédhibitoires.
Il est à noter que l’action intentée sur la base de
l’art 1641 du Code Civil doit l’être dans un «
bref délai » (art. 1648) et que celui-ci s’apprécie
à partir de la découverte du vice et non plus à partir
de la vente. Ce bref délai donne d’ailleurs lieu à
des interprétations diverses et variées.
Par un arrêt du 6 mars 2001 la Cour de Cassation a mis fin à l'interprétation systématique de la volonté des parties, source d'ambiguïté et d'incertitude en posant pour principe le fait que le juge doit vérifier dans l'acte de vente s'il existe une convention dérogatoire aux dispositions du Code Rural. Un arrêt de la cour de cassation du 29 janvier 2002 a confirmé cette position. Ainsi on peut donc considérer désormais que la dérogation, si elle est voulue, se doit d'être expressément prévue dans le contrat de vente.
Il reste que, régulièrement des jugements rendus soit par
le Tribunal d’Instance soit par le Juge de proximité reviennent
parfois sur le principe de la convention dérogatoire écrite,
préférant souvent juger en équité et permettent
l’application de l’article 1641 du Code Civil sur les vices
cachés et rares sont les affaires qui font l'objet d'un pourvoi en cassation compte tenu de la lourdeur et du coût d'une telle procédure, comparés à l'intérêt du litige !
Depuis l’ordonnance du 17 février 2005, et exclusivement
dans les contrats conclus entre un éleveur professionnel et un
non professionnel, ce délai d’action en garantie a
été porté à deux ans. Le texte étant
non rétroactif, il ne concerne que les ventes conclues postérieurement
à cette date. Le point de départ du délai est la
découverte du vice, l’objectif étant une protection
maximale de l’acheteur non professionnel.
a) Mise en œuvre de la garantie :
Précisons également que pour être considéré
comme vice caché il faut que le vice dont est affecté le
chien soit grave, caché et antérieur à la vente.
La gravité s’apprécie au cas par cas, en fonction
de l’usage auquel le chien était destiné, et on voit
ici qu’il est important de noter la destination du chien dans l’acte
de vente.
Il s’en suit que l’éleveur n’est pas tenu de
garantir les vices apparents dont l’acheteur a pu lui-même
se convaincre. Ceci nous amène d’ailleurs à nous interroger
concernant l’ectopie testiculaire d’un chien de grande race
vendu après 6 mois pour satisfaire aux exigences de mise en œuvre
fixées par le Code Rural ! le caractère caché du
vice peut laisser quelques doutes même pour un néophyte !
Le vice doit être non détectable par l’acheteur. Si
le vice est visible pour un néophyte ou s’il l’acheteur
est averti du vice dont est affecté le chien, il ne peut ensuite
venir se plaindre.
Le vice doit revêtir une certaine gravité et empêcher
l’usage normal de la chose. Transposé au chien qui est un
être vivant, l’appréciation de la gravité du
vice concerne la plupart du temps la maladie. (Une pathologie cardiaque
est grave alors qu’une otite ne l’est pas !).
Enfin il doit être antérieur à la vente et la charge
de la preuve incombe à l’acquéreur.
b) Conséquences de l’action en garantie
:
• Dans le cadre de l’action en garantie du Code Civil, l’art
1644 dispose que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur
a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de
garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle
sera arbitrée par experts ». On parle d’action rédhibitoire
ou estimatoire selon qu’on est dans un cas ou dans l’autre.
Le choix de l’acheteur est libre et le vendeur professionnel ne
peut le limiter ni s’opposer à l’action rédhibitoire
par une offre de réparation.
• Dans le cadre de l’action en garantie du Code Rural, et
selon l’art L 213-7 « l’action en réduction de
prix autorisée par l’art 1644 du Code Civil ne peut être
exercée dans les ventes et échanges d’animaux énoncés
à l’article L 213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre
l’animal vendu en restituant le prix et en remboursant l’acquéreur
les frais occasionnés par la vente ».
On voit donc bien que dans le cadre de l’art 1641 du Code Civil,
c’est l’acheteur qui décide alors que c’est l’inverse
dans la cadre de la garantie du Code Rural où l’acheteur
doit restituer le chien si le vendeur propose de rembourser à l’acquéreur
le montant du prix de vente de l’animal ainsi que les « frais
occasionnés par la vente » (exemple : les frais de transport
du chien, frais vétérinaires, etc.) ; cette disposition
ne prend pas en compte la dimension affective de l’acheteur pour
son animal.
• Dans le cadre de l’action en garantie l’acheteur peut
percevoir des indemnités accessoires.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu à verser
en plus de la restitution du prix, des dommages intérêts
à l’acheteur (art 1645 du Code Civil).
Les actes médicaux permettant de remédier au vice font partie
des dommages intérêts visés par l’art 1645 du
Code Civil. Leur coût peut dépasser le prix du chien et le
juge qui garde un pouvoir souverain d’appréciation n’est
pas tenu d’accorder à l’acheteur le remboursement de
la totalité des frais engagés, notamment si ce dernier a
opté pour des solutions onéreuses comme faire opérer
son chien loin de son domicile, dans une école vétérinaire
plutôt que chez un vétérinaire local.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose il ne sera tenu qu’à
la restitution du prix et aux frais occasionnés par la vente (art
1646 du Code Civil). Ceci concerne les frais directement liés à
la conclusion du contrat de vente ce qui exclut notamment « dépenses
exposées pour l’entretien et la conservation de l’animal
» (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 mars 2006).
Le vendeur professionnel est présumé être de mauvaise
foi car on considère, selon une jurisprudence constante, qu’il
ne peut ignorer les vices de la chose qu’il vend. (Cour de cassation,
1ère chambre civile, 24 novembre 1954).
• Le préjudice moral :
L’acheteur peut, dans certains cas et au terme d’une jurisprudence
bien établie se voir reconnaître l’existence d’un préjudice affectif, notamment en cas de décès du chien.
• La perte
d'une chance :
Dans certains cas, les demandes d'indemnités fondées sur
la perte d'une chance sont admises par le tribunaux. Par exemple un acquéreur
pourrait soutenir que le chien ou la chienne acquis pour la reproduction,
à condition que cette destination soit clairement mentionnée
dans l'acte de vente, et qui se révèlent inaptes lui ont
fait perdre une chance d'avoir une descendance.
L’ordonnance du 17 février 2005 qui est un texte de portée
générale, conçu pour les biens meubles traditionnels,
donc mal adapté à la vente d’animaux domestiques mais
expressément citée dans le Code Rural, renforce la protection
des acheteurs et a créé une garantie de conformité
qui représente, s'agissant des animaux domestiques, une garantie
nouvelle et très importante.
Cette garantie ne s'applique néanmoins qu'aux cessions consenties
par un professionnel à un acheteur non professionnel et exclut
une vente consentie entre un particulier vendeur et un professionnel,
deux particuliers ou deux acheteurs professionnels.
Ainsi, en matière d’élevage canin, elle ne s'applique
pas pour un particulier qui ne vendrait qu'une seule portée par
an, quand bien même il serait titulaire d'un affixe, et cette notion
ne doit pas être négligée, car de nombreux particuliers
(passionnés ou non) produisent et vendent régulièrement
une seule portée par an.
Ceci peut constituer
un argument de poids pour s'adresser de préférence aux éleveurs
professionnels (à partir de deux portées par an ce qui n’exclut
donc pas le caractère familial de l’élevage !) dont
les garanties données à l’acheteur du fait de l’obligation
de conformité et la présomption de connaissance du vice
invoqué sont sans commune mesure avec les garanties auxquelles
est tenu un simple particulier réputé « non professionnel
».
Conformément à l'Article L 211-5, pour être conforme
au contrat, le bien doit :
1-1) Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable
et, le cas échéant :
• correspondre à la description donnée par le vendeur
et posséder les qualités que celui-ci a présentées
à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle
(notons ici que l’emploi des mots « échantillons »
et « modèle » ne sont pas particulièrement compatibles
avec des animaux !)
• présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement
attendre eu égard aux déclarations publiques faites par
le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment
dans la publicité ou l'étiquetage.
Les déclarations publiques peuvent être comprises comme ce
qui figure par exemple sur un site Internet d’éleveur. Comme
les sites sont une vitrine de l’éleveur celui-ci présentera
nécessairement ses plus beaux sujets ! Ceci risque donc d’aboutir
à un niveau élevé des exigences de l’acheteur
et parfois des malentendus se soldant par la condamnation de l’éleveur.
C’est pourquoi, il est vivement conseillé de définir
sur l'acte de vente lui-même quelles sont les qualités que
l'acheteur «peut légitimement attendre» pour éviter
des contestations ultérieures et permettre au vendeur, en cas de
conflit, d'établir la preuve de sa bonne foi.
1-2) Ou présenter les caractéristiques définies d'un
commun accord par les parties ou être propre à tout usage
spécial recherché par l'acheteur, porté à
la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L'article L 211-12 dispose en outre que l'action résultant
du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Cet allongement
du délai d’action comparé aux délais d’action
très courts dont dispose l’acheteur agissant sur la base
du Code Rural ou de l’art 1641 du Code Civil correspond à
une avancée importante du droit de la consommation et démontre
la volonté du législateur à une époque où
les transactions à distance se multiplient, de protéger
le consommateur en évitant de l’emprisonner dans des délais
d’action trop courts et donc paralysant son action en garantie en
cas de vices.
Par ailleurs, selon l'Article L211-7 (inséré par Ordonnance
n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18
février 2005), les défauts de conformité qui
apparaissent dans un délai de six mois à partir de
la délivrance du bien sont présumés exister au moment
de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas
compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité
invoqué.
Ces dispositions posent la question de leur application concernant la
vente d'un animal domestique qui, bien qu'étant considéré
comme un bien meuble est un être vivant dont l'évolution
imprévisible peut être génératrice de contentieux.
Seule la jurisprudence permettra de savoir comment ils pourront être
équitablement gérés par cette loi tout récente
et très contraignante pour le vendeur. Il est régulièrement
question que les animaux soient reconnus comme des «êtres vivants
et sensibles» et non plus comme des meubles, ce qui leur permettrait
d’avoir un statut juridique adapté et différent des
simples biens de consommation.
La description d'un chiot de deux mois portera par exemple sur son sexe,
la couleur de sa robe, sa date de naissance, son numéro d'inscription
provisoire au LOF (ou numéro du dossier de déclaration)
ainsi que le nom des parents et de leur numéro d'inscription au
LOF (ou autre livre des origines) sans oublier son numéro de tatouage
ou d'insert.
Concernant les qualités qu'un acheteur peut légitimement
attendre d'un chien inscrit au LOF, il nous semble que cette disposition
donnera lieu, en cas de contentieux, à beaucoup de spéculations
ou d'avis contradictoires en raison du caractère évolutif
et donc imprévisible d'un chiot vendu à 2 ou trois mois
(contrairement à un bien meuble classique) d'où l'intérêt
de rédiger des contrats de vente les plus complets possibles même
s'il n'est pas toujours aisé pour un éleveur non rompu aux
subtilités du droit, de tout prévoir.
Soulignons que, selon l'article L 211-10, la résolution de
la vente ne pourra toutefois être prononcée si le défaut
de conformité est mineur. Dans ce cas encore, il faudra apprécier
ce qui constitue un défaut mineur et un défaut majeur eu
égard au but recherché par les parties.
L’article L 211-9 (inséré par Ordonnance n° 2005-136
du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février
2005) dispose "qu'en cas de défaut de conformité,
l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur
si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné
au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien
ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder,
sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur".
Le choix de l’acheteur est donc très relatif et si le coût
du remplacement est plus économique que celui d’une lourde
opération l’éleveur pourra contraindre l’acheteur
au remplacement du chiot seulement s’il est en mesure d’échanger
l’animal dans un délai de un mois.
Compte tenu du caractère contraignant de l’obligation de
conformité, on peut supposer que les éleveurs continueront,
s'agissant de jeunes sujets, de s'abstenir avec prudence, de mentionner
dans l'acte de vente que le chien est destiné aux expositions ou
à la reproduction même si le sujet semble très prometteur,
ces deux caractéristiques étant aléatoires au moment
de la vente, sauf s'il s'agit de la vente d'un sujet adulte (et encore
pourra-t-il se poser le problème de sa fécondité
s'il est acquis en vue de la reproduction).
La question de la confirmation pourra se poser quand, au moment de la
vente, l'éleveur aura détecté sur l'animal un défaut
susceptible de disparaître lorsque le chien aura atteint l'âge
de la confirmation (testicules non parfaitement en place dans le scrotum,
risque de surpoids, etc.). Il sera donc prudent de mentionner dans l'acte
de vente le caractère aléatoire de la confirmation et, en
cas de doute, de proposer l'animal à un acheteur qui n'attache
pas une importance déterminante à l'inscription définitive
du chien au LOF c'est-à-dire celui qui recherche un chien de compagnie
destiné à son usage personnel et à l’agrément.
(Art L 214-6 du Code Rural).
En outre l'article L 211-13 (inséré par Ordonnance n°
2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février
2005) prévoit que les dispositions de la présente section
ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant
des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles
1641 à 1649 du Code Civil ou toute autre action de nature contractuelle
ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Il s'agit là d'un renforcement manifeste de la protection de l'acheteur
puisque avant la promulgation de cette loi, ce dernier était contraint
de tenter d'utiliser des subterfuges juridiques pour invoquer les dispositions
générales du Code Civil, notamment l'invocation de garantie
tacite ou de l'erreur sur les qualités substantielles, les tribunaux
se bornant le plus souvent à l'application stricte des textes du
Code Rural sur les vices rédhibitoires et excluant l'invocation
des art. 1641 et suivant du Code Civil, notamment depuis 2001 comme exposé
précédemment.
Soulignons enfin
que la garantie de conformité ne peut être aménagée
par le vendeur professionnel selon l'article L 211-17 qui précise
sans ambiguïté que "Les conventions qui écartent
ou limitent directement ou indirectement les droits résultant du
présent chapitre, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant
que ce dernier n'ait formulé une réclamation, sont réputées
non écrites."
Le vendeur particulier peut, en revanche, limiter ses garanties.
En conclusion, même si cette loi peut sembler contraignante pour
l'éleveur, elle permet de le mettre face à ses responsabilités
et milite en faveur du rétablissement d'un équilibre économique
qui avait disparu avec le texte sur les vices rédhibitoires du
Code Rural. L'éleveur devra désormais prendre à sa
charge tout ce qui constitue un risque d'élevage en assurant l'acheteur
malheureux de pouvoir prétendre à réparation en cas
de vente non conforme. Reste à savoir comment ce texte sera appliqué
par les tribunaux ; il est actuellement trop récent pour avoir
une réponse mais il peut être considérée d'ores
et déjà comme une belle avancée en faveur de l'acheteur
d'un animal domestique, à une époque où la protection
du consommateur, sans cesse sollicité, est devenue une priorité.
Il est juste regrettable que la notion de «professionnel», rapporté
à l'élevage canin ou félin (compte tenu de sa définition
[à partir de deux portées par an] ne corresponde pas au
«professionnel» visé au départ par le Code de
la Consommation qui a été conçu, nous semble-t-il,
pour des structures d'une plus grande importance !
| La Cour de Cassation, par arrêt du 12 juin 2012 N°: 11-19104, réformant la décision d'un Juge de proximité, a confirmé que l'acheteur non professionnel s'adressant à un professionnel pouvait agir en se plaçant aussi bien sur le terrain des vices rédhibitoires du Code Rural (très limité) que sur celui de la garantie de conformité du Code de la Consommation qui est beaucoup moins restrictif, que ce soit au regard des délais d'action qu'à celui de l'étendue des garanties. L'écart entre ces deux formes de garantie est considérable et cela montre bien pourquoi tant de particuliers se lancent dans l'élevage, conscients qu'ils ne sont pas tenus à garantie de conformité, ce qui réduit considérablement les moyens d'actions des acheteurs malheureux qui s'adresseraient à eux pour obtenir un dédommagement et explique pourquoi les professionnels, qui sont titulaires d'un certificat de capacité, d'installations adaptées à leurs chiens et qui assument tous leurs risques d'élevage, protègent leur activité qui est devenue une véritable profession à part entière. Ils donnent à leurs clients des garanties de conformité qui ne peuvent faire l'objet d'aucune clause restrictive qui serait réputée non écrite. Ainsi, toute personne en recherche d'un chien de race a tout intérêt à s'adresser à un éleveur titulaire d'un siret, sauf si le particulier lui donne les mêmes garanties. |
La garantie de conformité mise à la charge de l'éleveur professionnel, garantie qui traite l'animal de compagnie comme un objet inerte apparait de plus en plus inadaptée en raison de la nature de l'animal, reconnu comme être vivant mais restant un objet au sens de la loi. Certains syndicats ainsi que de nombreux éleveur s'émeuvent, à juste titre, de l'énorme garantie qui pèse sur eux alors même que la maîtrise qu'on peut avoir sur la création parfaite d'un être vivant est incomparablement plus aléatoire que celle qu'on peut avoir sur un objet inerte.
Voici donc une question fort pertinente qui a été posée au ministre de l'agriculure le 5/07/2016 ainsi que la réponse reproduites ci dessous ; la conclusion que nous en tirons est que toute cette législation, qui ressemble à un véritable rafistolage, gagnerait à être entièrement revue afin de concilier les intérêts des acquéreurs et des vendeurs de façon équitable. Au surplus, le simple particulier qui reproduit mais n'a pas le statut de professionnel n'a pratiquequement aucune obligation alors que le professionnel est tenu de disposer d'installations dont les exigences croissent d'année en année, paie des cotisations à la mutualité sociale agricole exhorbitantes (y compris les cotisations de solidarité concernant les éleveurs qui ont une activité principale par ailleurs) et sont tenus par cette garantie de conformité du code de la consommation qui peut, dans certains cas, les voir obligés de rembourser plusieurs fois le prix de vente de l'animal, les clauses restrictives n'étant de surcroît pas admises. Notons toutefois que l'article L211-7 du code de la consommation n'est plus applicable aux ventes et échange d'animaux domestiques à savoir que les défauts qui apparaissent dans les 24 mois à partir de la délivrance de l'animal ne sont plus réputés avoir existé au moment de la vente. Il appartient donc à l'acquéreur et nou plus au vendeur d'établir la preuve contraire.
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Ils sont énumérés par l’art 1109 du Code Civil
et peuvent se décrire comme étant tout acte de nature à
altérer le consentement donné lors de la formation du contrat.
Ces vices entraînent la nullité du contrat et s’agissant
d’un chien, seule la restitution de l’animal peut être
ordonnée.
Afin d’assurer une certaine sécurité aux transactions,
les tribunaux sont particulièrement restrictifs pour annuler un
contrat pour vice du consentement, le principe général posé
par l’art 1134 du Code Civil étant que « les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui
les ont faites ».
Les vices du consentements sont au nombre de trois : l’erreur, le
dol et la violence ; le délai pour agir est de 5 ans à
compter de la découverte du vice.
• l’erreur : selon l’art 1110 du Code Civil elle n’est
une cause de nullité que si elle tombe sur la substance même
de la chose qui en est l’objet et non lorsqu’elle ne tombe
que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter.
C’est une représentation faussée de la réalité
contractuelle. En raison du principe de l’autonomie de la volonté
et du souci d’assurer la sécurité des transactions,
l’erreur doit présenter une certaine gravité pour
être reconnue et sanctionnée par les tribunaux. S’agissant
d’une vente de chien de race, l’inscription au LOF pourra
être considérée comme une qualité substantielle
de même que les origines du chien, sauf si le chien n'a été
vendu que pour la compagnie.
En revanche la maladie de l’animal ne pourra pas être considérée
comme relevant de l’erreur et l’acheteur devra agir sur le
fondement des vices.
• le dol : prévu aux art 1109 et 1116 du Code Civil, il s’analyse
comme une tromperie destinée à surprendre le consentement
du cocontractant. Il se traduit par un comportement malhonnête destiné
à tromper l’acheteur. Il doit avoir été déterminant
et provenir du cocontractant et non d’un tiers pour être reconnu
comme ayant vicié le consentement. Le mensonge et la dissimulation
s’ajoutent aux manœuvres prévues par le Code Civil.
La charge de la preuve incombe à celui qui s’en dit victime.
• La violence : prévue
par l’art 1111 du Code Civil et rarement invoquée, elle constitue
un vice du consentement même si le cocontractant n’y a pas
participé.
Elle doit être illégitime, déterminante et émaner
d’une personne physique.
Voir aussi aussi le dossier Cas pratiques.
LE DÉCRET DU 28 AOÛT 2008
| J.O. n°0202 du 30 août 2008, page 13678 Texte n° 16
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996, ensemble le décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de cette convention ; Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2004/0215/F ; Vu le Code Rural, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-25 et L. 215-1 à L. 215-14 ; Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : La section II du chapitre IV du titre Ier (partie réglementaire) du livre II du Code Rural est ainsi modifiée : Article 2 L'article R. 215-5 du Code Rural est remplacé par les dispositions suivantes : Article 3 Après l'article R. 215-5 du Code Rural, sont insérés les articles R. 215-5-1 et R. 215-5-2 ainsi rédigés : Article 4 Le I de l'article R. 215-4 du Code Rural est complété par l'alinéa suivant : Article 5 L'article R. 215-15 est complété d'un 7° ainsi rédigé : Article 6 Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2008. François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier
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LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE
Quel tribunal ? |
Nature du litige ? |
Où le trouver ? |
Mode de saisie ? |
Recours ? |
| Tribunal de Grande Instance | Affaires civiles de plus de 10000 € |
Au chef lieu du département ou de l'arrondissement | Ministère d'avocat obigatoire |
pour des sommes supérieures à 4000 € : appel possible. En dessous : recours uniquement devant la Cour de Cassation |
| Tribunal d'Instance | Affaires civiles de moins de 10000 € |
Au chef lieu de l'arrondissement | Ministère d'avocat non obligatoire |
Appel possible dans les mêmes conditions que devant le TGI |
| Juges de proximité | Petits litiges jusqu'à 4000 € |
Devant le Tribunel d'Instance | Ministère d'avocat non obligatoire (1) |
Appel impossible sauf recours en révision |
| Conseil des prud'hommes | Litiges relatifs au droit du travail |
Au chef lieu du département |
Ministère d'avocat non obligatoire |
pour des sommes supérieures à 4000 € : appel possible. En dessous : recours uniquement devant la Cour de Cassation |
| Tribunal de commerce | Litiges relatifs aux actes de commerce entre commerçant ou sociétés commerciales | Au chef lieu du département |
Ministère d'avocat non obligatoire |
pour des sommes supérieures à 4000 € : appel possible. En dessous : recours uniquement devant la Cour de Cassation |
| Tribunal des affaires sociales | Litiges avec les organismes de sécurité sociale | Au Tribunal de Grande Instance |
Au Tribunal de Grande Instance |
Appel possible devant la Cour d'Appel |
| Tribunal des baux ruraux |
Litiges relatifs au bail rural | Au Tribunal de Grande Instance |
Au Tribunal de Grande Instance |
Appel possible (dans les mêmes conditions que devant le TGI) |
| Tribunal de Police |
Contravention jusqu'à 1500 € | Au tribunal d'Instance | Ministère d'avocat non obligatoire |
Appel possible devant la Cour d'Appel |
| Tribunal correctionnel | Délits | Au tribunal de Grande Instance |
Ministère d'avocat non obligatoire |
Appel possible devant la Cour d'Appel |
| Cour d'Assises | Crimes | Au tribunal de Grande Instance ou à la Cour d'appel |
Un avocat est obligatoire pour l'accusé | Appel possible devant une autre Cour d'Assises |
| Cour d'Appel | Réexamine les affaires jugées en première instance |
Il en existe une ou plusieurs par département | Un avoué à la Cour est obligatoire | Appel possible devant la Cour de Cassation |
| Cour de Cassation |
Dernier examen des affaires mais portant uniquement sur les règles de droit. |
Il existe une seule Cour de Cassation, à Paris |
Un avocat au Conseil d'État ou à la cour de cassation est obligatoire | Juge en dernier ressort, mais si l'arrêt est cassé, il est renvoyé devant la Cour d'Appel pour nouvel examen |
(1) En matière civile : saisine du juge par présentation simple des parties au greffe, par assignation, requête conjointe ou secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction. En matière pénale : saisine du juge par citation directe délivrée par huissier.
LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF
| Tribunal administratif |
Litiges mettant en cause l'État | Il en existe un ou plusieurs par département | Ministère d'avocat obligatoire |
Appel possible devant le Conseil d'État ou la cour adminstrative d'appel |
| Cour administrative d'appel |
réexamine les affaires
jugées par le tribunal administratif |
Dans plusieurs grandes villes françaises (2) | Ministère d'avocat non obligatoire |
Recours
possible devant le Conseil d'État |
| Conseil d'État | réexamine les affaire
jugées en dernier ressort par les juridictions administratives |
Il existe un seul Conseil d'État à Paris | Un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de Cassation est obligatoire |
Pas de recours possible |
(2) Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris, Versailles.
Mes sources : Revue du SNPCC, oct. 2007.
Licenciée en Droit
Titulaire du CAPA





